Nouvelles exigences de déclaration pour les fiducies afin de prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui pèsent sur les parties à un contrat de fiducie sont approfondies dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont la publication est intervenue le jeudi 13 février 2020. Cette ordonnance s’accompagne de deux décrets d’application publiés le même jour (D. n° 2020-118, 12 févr. 2020 et D. n° 2020-119, 12 févr. 2020, JORF n°0037 du 13 février 2020). Ces modifications améliorent l’intégration de la fiducie dans le droit positif comme dans la communauté financière. Les fiduciaires ne peuvent que s’en réjouir.
Sur les dix-neuf articles qu’elle contient, l’Ordonnance consacre entièrement son article 12 à la fiducie et lui dédie, en partie seulement, son article 14. Si les modifications apportées ne bouleversent pas le régime juridique de la fiducie, elles méritent toutefois toute l’attention des praticiens de la fiducie dans la mesure où certaines des nouvelles dispositions venant enrichir le Code civil ajoutent des obligations à peine de nullité.
Deux articles du Code civil relatifs à la fiducie sont ainsi modifiés comme suit :
- l’article 2017 du Code civil relatif au tiers protecteur prévoit désormais en son alinéa 3 que le constituant a l’obligation d’informer le fiduciaire lorsqu’il désigne un tiers protecteur ;
- l’article 2019 du Code civil relatif aux obligations d’enregistrement en matière de fiducie est complété par un quatrième alinéa prévoyant une double obligation, à peine de nullité, (i) d’établissement d’un acte écrit par le fiduciaire, d’une part lorsque le constituant désigne un tiers protecteur au sens de l’article 2017 du Code civil et d’autre part pour déclarer le ou les bénéficiaire(s) effectif(s) de la fiducie au sens de l’articleL.561-2-2 du code monétaire et financier; et (ii) d’enregistrement desdits actes dans les mêmes conditions que celles fixées plus en amont par les dispositions de l’article 2019 (enregistrement dans le délai d’un mois à partir de la date de l’acte auprès du services des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France). On pourrait imaginer d’intégrer ces actes de désignation du tiers protecteur et de bénéficiaire effectif de la fiducie dans les annexes du contrat de fiducie et ainsi procéder à un seul enregistrement de la totalité du contrat avec ses annexes plutôt qu’enregistrer séparément ces actes. Une précision de l’administration fiscale sur ce point pourrait être bienvenue.
Le Livre des procédures fiscales est également modifié par l’article 14 de l’Ordonnance :
- un nouvel article L. 102 AH est créé dans le Livre des procédures fiscales et prévoit une procédure d’alerte initiée par toutes les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au sens de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier et par les autorités de contrôle de l’article L. 561-36 du même code, à destination de l’administration en cas de divergences entre les informations contenues dans le registre national des fiducies prévu par l’article 2020 du Code civil et celles ressortant par ailleurs sur les bénéficiaires effectifs ;
- un nouvel article L. 167 est créé dans le Livre des procédures fiscales et élargit l’accès au registre national des fiducies à diverses autorités judiciaires et administratives.
Le Code monétaire et financier est également impacté par le décret n° 2020-118, notamment sur les obligations KYC pesant sur les prestataires de services (notamment les établissements de crédit), lorsque leur client intervient via une fiducie. Il est désormais prévu à l’article R. 561-5-1, 5° du Code monétaire et financier que ces prestataires doivent vérifier l’identité de leur client en recueillant la copie du contrat de fiducie, ce qui était en réalité déjà pratiqué par les établissements de crédit dans la pratique. Un nouvel article L. 561-45-1 est également créé, qui fait écho à la nouvelle obligation de réaliser la déclaration du bénéficiaire effectif de la fiducie, et qui prévoit que les fiduciaires doivent obtenir et conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs.
Enfin le contenu du Registre national des fiducies prévu par l’article 2020 du Code civil (et réglementé par le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010) est renforcé par l’article 16 du décret n° 2020-118. Désormais, il intégrera également les informations concernant les tiers protecteurs. En outre, des informations relatives au ou aux bénéficiaire(s) effectif(s) des personnes morales constituantes, fiduciaires ou bénéficiaires du contrat de fiducie devront également être renseignées.
Introduction
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